Les chèques de garanties sont-ils punissables en Tunisie ?
L’article 411, alinéa 3, du code de commerce sanctionne « celui qui, en connaissance de cause a accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent », c’est-à-dire un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque.
La première interdiction n’existe pas en droit tunisien. En effet, aucun texte n’interdit l’émission et l’acceptation d’un chèque de garantie. Rappelons que la loi et la jurisprudence tunisiennes consacrent la règle générale de l’interprétation stricte de la loi pénale par application du principe général de la légalité des délits et des peines. Pas de délit, pas de peine sans loi.
Pour la première condition, elle n’est pas toujours remplie car même si les chèques sont reçus à titre de garantie, ils peuvent être pourvus de provision au moment de leur émission. C’est le cas par exemple où les services, pour le règlement desquels les chèques sont émis, ne sont pas exécutés à la date d’émission des chèques : le futur débiteur ne peut donc payer par anticipation (puisque les services ne sont pas encore exécutés), mais le prestataire, en vue de garantir le paiement futur de ses services lors de leur fourniture, pourra exiger des chèques de garantie au moment de la conclusion du contrat de services.
Bien que ces chèques soient des chèques de garanties, il n’en demeure pas moins qu’ils sont totalement provisionnés à la date de leur émission et leur acceptation par le prestataire échappe ainsi totalement à l’article 411, alinéa3. Cette première condition n’étant pas remplie la seconde condition devient caduque.
En pratique, pour éviter le risque de tomber sous le coup de l’article 411, alinéa 3, du code de commerce, il est conseillé que le bénéficiaire demande au tireur un écrit dans lequel il déclare clairement que les chèques émis sont « émis à titre de simple garantie et qu’ils sont pourvus de provision au moment de leur émission ».
imprimer
google+